S

achent tout chil qui cest escript verront ou orront, que, à la requeste des fourbisseurs d’espées et faiseurs de boucliers et taloches de la ville d’Amiens, pour ce que pluiseurs gens desdis mestiers et aussy des serruriers et autres, qui s’entremettoient de mettre fer en œuvre, s’efforchoient de faire pluiseurs taloces et bouclers, en l’ouvrage desquelz estoient commis pluiseurs frauldes et malices, ou dommage et péril de ceulx qui les acateroient, et, affin de oster telz frauldes et malices, et que désormais en avant en le ville d’Amiens soient faiz et venduz bon et loyal ouvrage de tous faiz d’armoyerie, et aussy de taloces et boucliers, et telz qu’ilz doient et puissent passer par les eswars de toutes bonnes villes du royaume, par le maieur et eschevins de le ville d’Amiens, en leur voulenté et rappel, a esté ordonné en le manière qui s’ensieut :

i. Et premièrement, est ordonné que tous lesdis fourbisseurs, févres, seruriers ou quelconques aultres, qui forgeront en ladicte ville boucliers ou taloces, les forgent et facent de bonne matière de fer ou d’acher, et aussy ceulx qui les aroient accaté et les apporteroient pour vendre, ne les y porroient vendre, s’il ne sont de bonne matère et telz que dessus est dit, et que premièrement par les eswars du mestier ayent esté veux et eswardez.

ii. Item, aucun qui s’entremette de couvrir de cuir taloches ou bouclers de fust ne soit si hardis de les couvrir de cuir, se le fust n’est faiz et ouvrez bien et convenablement.

iii. Item, que les taloches et boucliers qui désormais seront faiz en ladicte ville ou apportez de dehors pour revendre, que les cercles soient de bon fer ou acher, bien forgiez et tous d’une pièce et tant à l’endroit comme à l’envers desdites taloches et bouclers, et qu’ilz soient bien et souffisamment cloués et soudés.

iv. Item, que les taloches et bouclers que on fera désormais en ladicte ville, couvers de quelconque cuir que ce soit, chacun boucler ou taloces ait du moins de bon fer ou d’acher deux chercles bons et fors, et tout d’une pièce sur le fust, à ung lez et à l’autre de le taloche ou boucler ; et sera l’un des cercles au lez de le manouelle clouez et rivez à le boiste et tout d’une pièce, chevauchant sur le manouelle, soudez bien et souffissamment.

v. Item, les boistes desdittes taloces et buclers seront fais bons, fors et entiers, et seront lesdites boistes cleuées et rivéez sur le fust au ciercle, à l’endroit d’icelle boiste, comme dit est, et sur le manouelle ara une bonne barre de fer forte raisonnablement, et sera sy longue qu’elle sera remploiée et cleuée à ung lez et à l’autre desdites taloces et bouclers.

vi. Item, le saing ou merque qui est tel : A, aront lesdis eswars, lesquelz, sytost que requis en seront ou qu’il leur plaira à aler, seront tenus de merquer ou signer lesdites taloces couvertes de cuir, quant trouvé les aront bien et souffissamment faiz ; et aront, pour leur peine et labeur de ce faire, II deniers Parisis de chacune XIIne de bouclers ou taloces qu’ilz aront eswardez.

vii. Item, et affin que lesdis ouvrages soient mieulx et plus deuement faiz, les ouvriers qui cleueront ou couvriront de cuir ou feront lesdites taloces ou bouclers, ne porront ouvrer ès dis ouvrages au devant de le clocque au jour sonné, ne depuis que le derraine cloque ara sonnée au Beffroy.

viii. Item, que nulz desdis mestiers ne porra cleuer ou couvrir bouclers ou taloces, ne n’ouvrer d’icellui mestier ès vigilles de Nostre-Dame, ne en vigille d’Apostre ou de feste solempnelle, ne en samedy, depuis que le premier coup de vesprez ara sonné à Nostre-Dame.

ix. Item, s’aucuns est trouvez faisant ou avoir fait le contraire d’aucunes des coses dessusdites, il sera enqueux en XL solz d’amende, desquelz les eswars du mestier, pour leur peine et labeur, aront XII deniers, touteffois que le cas s’offrera, et seront lesdites taloches ou bouclers, où la fraulde ou déchoite seroit trouvez, par l’ordonnance desdis maieur et eschevins justichiez, ainsy que bon leur semblera.

Ce fut fait et ordonné en l’eschevinage d’Amiens, par sire Honneré d’Ippre, maieur d’Amiens, Jehan Beaupignié, Jehan Lenormant, Jehan Picquet, Jacque Lecoincte, sergent d’Amiens, Pierre de Morvillers, et pluisieurs autrez, eschevins, en le manière que dessus est dit, le lundi XIIe jour de décembre, l’an de grâce mil CCC LXXVII.

 

 

 

***

**