ORDONNANCES

DES MAISTRES EN FAICTS D’ARMES

DE LA VILLE DE PARIS

10 juillet 1633

 

 

 

Nous Maistres en faicts d’armes soubsignez, voyant les abus qui journellement arrivent dans nostre Communauté touchant les receptions des Maistres, lesquels ont été receus contre les arrests de la Cour et antiennes ordonnances que nous avons sur ce sujet, et que la principale cause de ce désordre n’est advenu que d’une trop grande facilité et bonté de nous tous à l’endroit de ceux qui se sont présentez à la Maistrise, lesquels ont été favorisés au détriment et réputation de ceulx qui avec peine et travail ont acquis ce degré, lequel ne debvroit estre concédé qu’à ceux qui en seroient jugé capables veu la conséquence, par les Jurés et antiens comme gens capables et qui sçavent les inconvéniens qui en peuvent arriver.

Nous désirant continuer l’antienne dissipline qu’y a eue par le passé avons avisez de faire un accord par ensemble que nous promettons et jurons d’observer de poinct en poinct et d’autant que si devant nous avons faicts quelques escarts pour tascher de nous maintenir ce que nonobstant nous y avons contrevenus.

Nous avons esleu un Sindicq perpétuel auquel nous donnons puissance et pouvoir de faire observer ce présent accord et ordonnances, nous soubmettant et obligeant volontairement de payer une amende de douze livres parisis au cas que nous manquions à ce que nous promettons présentement, donnant pouvoir audit sindicq de nous y contraindre par toutes voyes possibles sans que nous y puissions contrevenir en quelque façon et manière que ce soit.

 

PREMIÈREMENT, nous promettons d’observer un arrest de la Cour du Parlement que nous avons contre ceux qui se veulent faire recevoir par lettres, portant qu’ils feront une légère expérience contre six Maistres et de quatre sortes d’armes.

 

Que doresnavant nous ne pourrons obliger aucun prévost qui ne soit natif du royaume de France et faisant profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et qui ne soit de bonnes mœurs et bonne vie, lequel sera obligé six années pour se perfectionner et se rendre capable de la Maistrise, et ne pourra ledit prévost porter l’espée ordinaire qu’au préalable il n’ait servi son Maistre l’espace de deux années en demandant congé au Sindicq et à son dict Maistre de la porter.

 

Que celui qui se présentera à la Maistrise fera l’assemblée accoustumée pour requerre jour lequel ne pourra estre sceu dudit requerrant que le soir d’auparavant sa réception ny ne pourra faire eslection du lieu afin d’obvier aux désordres qui par cydevant sont arrivez, et que dans nos assemblées il n’y entrera que des Maistres, que si quelqu’un des soubz signez y faict entrer d’autres il payera l’amande cy dessus pour la première fois et pour la seconde sera chassé d’avec nous et ne sera plus appellé à aucune de nos assemblées comme contrevenant.

 

Que les prix des réceptions seront d’une espée d’argent pour le premier de la valeur de dix-huit livres tournois. Une bague d’or pour le second de la valleur de neuf livres. Une paire de gands de Cerf pour troisiesme de la valleur de six livres et une douzaine d’esguillettes pour le quatriesme d’argent et soye meslé de la valeur de quatre livres et demye et que les droicts tant des présents que des absents seront mis en commun dans le coffre de nostre Communauté avec un memoire de ce qui y sera mis excepté que nostre Sindicq aura deux escus et une paire de gand de la valleur de soixante sols de cellui qui sera receu.

 

Avant le serment presté celui qui sera receu signera l’Original de nos Ordonnances et payera (mots effacés sur le parchemin) que l’on a coustume de payer pour nostre confrairie et maintien de nostre Communauté.

 

S’il arrive en experimentant celui qui voudra estre receu, lon a donné de mesme temps cela sera conté nul et recommenceront jusques à la fin de deux bottes franches pour obvier à l’abus qui en peut arriver.

 

Après l’experience accoustumée si celuy qui doibt estre receu est jugé capable par le Sindicq, Jurez et anciens, il sera présenté par lesd. Jurez à Monsr le Procureur du Roy au Chatelet pour luy faire prester le Serment accoustumé.

 

Que s’il arrive qu’il soit battu franc des deux premieres, il sera renvoyé pour le temps que l’on jugera à propos afin de se perfectionner en luy rendant tous les frais qu’il aura desboursés.

 

Nous promettons de nous rendre tous aux assemblées estant advertis de nous y trouver sur peine d’un escu pour la première fois sil ny a cause légitime comme de maladye d’affaires de conséquence ou d’absence, nous obligeant d’envoyer nos excuses et a faute de ce faire ledit défaillant payera ladicte amande s’y obligeant dès a present.

 

Les Jurez allant faire la recherche accoustumée auront pouvoir de mener ceux des Maistres que bon leur semblera sil ny a excuse légitime, affin de les assister laquelle ils feront sans porter faveur à aulcun.

 

Si quelque prévost veult sataquer à quelque Maistre ledit Maistre ne sera tenu de luy respondre attendu l’inégalité, ains fera sa plaincte au Maistre dudit prévost lequel sera obligé le représenter devant nostre Sindicq et Jurez pour recevoir tel chastiment quil leur plaira ordonner deffendons en oultre a nosdits prévosts de faire assemblée par ensemble dans nos salles sous peine destre chassez davec nous et d’estre forclos de la Maistrise des armes.

 

Que si quelque Maistre querelle ou donne subject de querelle dans nos Assemblées, l’action en sera blasmée par le Sindicq et Jurez comme contrevenant à nostre Société, et que nul ne pourra assister ledit contrevenant sous les peines portées par nosdites Ordonnances, et en cas que lesdits contrevenants voulussent sen attaquer a nostredit Sindicq ou Jurez, nous nous obligeons tous de le maintenir et de chasser davec nous ceux qui voudrons tascher de corrompre notre ordre.

 

Que d’un commun accord nous eslirons un Sindicq lequel aura le coffre et une clef de notre communauté, lequel baillera deux memoires signez dudit Sindicq et des Jurez de ce qui se trouvera dans ledit coffre l’un desquels sera mis dans ledit coffre et l’autre entre les mains des Jurez qui sortiront de charge. Lesquels remettront entre les mains de leurs successeurs les deux autres clefs en leur rendant compte de ce dont ils estoient chargez.

 

Et que lesd. Jurez ne pourront rien entreprendre touchant les affaires de nostre Corps qu’ils n’en ayent communiqué aud. Sindicq la voix duquel passera pour deux et aura pouvoir de contraindre ceux qui contreviendroient à nosdites Ordonnances et présent accord comme il est plus à plain déclaré dans le brevet que nous lui en avons baillé signé de nous tous.

 

Que nul des soubsignez ne pourra renouveller aucunes choses passé cy devant touchant les malversations arrivé par le passé dans nostre Communauté afin d’entretenir de mieux en mieux nostre Société sur les mesmes peines declarez en l’article huict.

 

Nous promettons d’observer et garder un règlement que nous avons du bailly de St-Germain des prez portant que aucun ne pourra enseigner nostre dit exercice aud. St-Germain sil na esté receu et faict l’expérience ainsi que nous.

 

Nous assisterons tous les ans au service qui ce célèbre au grand couvent des Augudtins le jour et feste de St Michel nostre patron sous peine d’un escu sil ny a cause légitime.

 

Que doresnavant les fils des Maistres seront receus à la maistrise des armes en faisant par eux lexperience contre cinq ou six Maistres ainsy que ceux qui ont été obligez et auront lesd. Fils de Mes faveur en ce qui concerne nos droicts en deniers seulement et non d’autres frais accoustumés.

 

Que si nostre Sindicq assisté des Jurez et quatre Maistres à son choix, sçavoir deux anciens et deux jeunes est contrainct pour le soutien de nostre Communauté de faire quelque frais tant ordinaires qu’extraordinaires ils en seront creus à ce quilz en diront sans que personne puisse aller au contraire pour quelque cause que ce soit.

 

Pour conclusion nous promettons et jurons d’observer inviolablement sur notre honneur ce present accord envers et contre tous. Nous soubmettant de rechef de payer les douze livres d’amende cydessus si nous y contrevenons, desquelles Ordonnances et present accord chascun des Maistres soubsignez aura une coppie signée du Sindicq et des Jurez d’apresant afin qu’aucun ne puisse contrevenir ny prétendre cause d’ignorance.

 

Faict ce dixiesme jour de juillet Mil six cent trente trois estant lors Sindicq le Sieur Langlois, valet de garderobe de la chambre du Roy et Jurez les Sieurs du Rocher et de la Frenays.

 

Ont signé :   Langlois, de la Fontaine, de Riencourt, Jacques Bourdon, Saint-André, Noble Henry, Jean Lecoq, Marres, Lavingne, Papillon, Bret de la Frenays, du Cornet, Vallet, Papillon, Langloys, Regnard, Alexandre Lemaire, Mory, Beaulieu, de Riencourt, Lescuier, Vincent de Saint-Ange, Du Rocher, Marc de la Roche, Anne Legoix.