STATUTS
ET RÉGLEMENTS
DE LA VILLE ET
FAUXBOURGS DE PARIS
POUR LE MAINTIEN
DE LEURS
PRIVILEGES OCTROIEZ PAR LES ROYS
(12 mai 1644)
P
REMIÈREMENT, se fera eslection de deux Jurez par tous les Maistres assemblez, par deuant Monsieur le Procureur du Roy au Chastelet de Paris ou en son Hostel, & ce à la pluralité des voix, pour veiller aux affaires de la Communauté & faire les fonctions necessaires, lesquels deux Jurez exerceront la charge deux années entieres. Et de là en auant de deux ans en deux ans sera procedé à nouuelle eslection de deux autres Jurez comme dessus ; sans auoir esgard aux rangs ny à l’ordre de reception, mais seulement de personnes capables pour conduire les affaires d’icelle Communauté.
2. Au jour que l’eslection se fera desdits Jurez, il sera aussi esleu & choisi vn desdits Maistres pour Garde des Ordres & Priuileges, lequel aura esté cy-deuant Juré, auquel sera baillé le coffre, les deniers & tous les papiers de ladite Communauté, auquel coffre il y aura trois clefs différentes, dont les deux seront baillées auxdits Jurez, & la troisiesme demeurera audit Garde, chez lequel se feront toutes les assemblées concernant les affaires de ladite Communauté pendant les deux années qu’il sera en charge, au bout desquelles il y en aura un autre subrogé en son lieu de la qualité susdite & rendra compte conjointement auec les Jurez, lequel sera examiné par l’assemblée generale qui sera faite pour cet effet & tenu clos & arresté par douze Maistres en cas qu’il ne s’y en rencontre dauantage.
3. Si vn Maistre de ladite Communauté desire auoir & obliger vn Preuost qui puisse paruenir à la Maistrise, ledit Maistre sera obligé d’aller en personne auec ledit Preuost aux logis des Jurez & du Garde, pour leur certifier que celui qu’il veut obliger est de bonnes mœurs & de bonne vie, qu’il est de la religion Catholique, Apostolique & Romaine, dont il fournira acte baptistere du lieu ou il aura esté baptisé, & natif du Royaume de France, selon & au desir des Priuilesges qu’il a pleu aux Roys de donner en faueur de cet Art comme il se voit plus amplement par iceux : Ce qu’estant verifié par ledit Maistre & vn respondant digne de foy, ledit Preuost sera obligé selon le stile & la forme prescrite dans le liure de ladite Communauté, lequel pour cet effet sera apporté par ledit Garde au lieu ou se passera ledit obligé, & payera ledit Preuost dix-huict liures à la boeste de ladite Communauté, auec les droicts & les gands aux Jurez & au Garde d’icelle, sans que ledit Preuost puisse porter l’espée, que deux années apres la passation dudit obligé.
4. Que si quelque Preuost se desbauche du seruice qu’il doit à son Maistre, il sera réprimandé par lesdits Jurez & le Garde à la première plainte que sondit Maistre leur en fera, laquelle sera escripte sur le liure de ladite Communauté, & signée dudit Maistre, des Jurez & du Garde, & à la seconde plainte ledit Preuost sera descheu de la Maistrise et son Breuet cassé & annullé, par deuant Monsieur le Procureur du Roy au Chastelet ; & deffendu à quelqu’autre Maistre que ce soit de l’obliger & prendre pour son Preuost à peine d’amende & de nullité dudit Breuet d’apprentissage.
Et pour empescher le désordre qui arriue de la liberté que les Preuosts prennent de leur authorité de faire des assemblées, tant dans les maisons particulieres que dans les Salles communes desdits Maistres ; il est deffendu ausdits Preuosts de faire de telles assemblées, sinon vn seul Preuost auec les Escoliers de sondit Maistre lequel pourra aller chez vn autre Maistre pour s’exercer contre le Preuost de ladite Salle ou les escoliers d’icelle, en cas qu’il n’y eust desja vn autre Preuost entré deuant luy, & sera ledit Preuost en telle rencontre obligé de se retirer ou attendre que l’autre en soit sorty auparauant d’y pouuoir entrer, à peine au Maistre de ladite Salle de trente liures d’amende, & audit Preuost contreuenant de perdre le temps qu’il aura desja fait, pour la premiere fois qu’il aura contreuenu : Et à la seconde il sera descheu de la Maistrise des Armes, & son Breuet d’apprentissage declaré nul.
5. Qu’aucun Maistre ne pourra obliger qu’vn seul Preuost à la fois, ny mesme en prendre aucun qui auroit esté obligé à vn autre pour paracheuer son temps, sinon en cas de mort du Maistre dudit Preuost, & en cas que quelque Preuost quitte sondit Maistre pour battre la campagne sans son consentement par escrit deuant Notaire, ledit Preuost sera exclus de la Maistrise, & en cas qu’il reuienne et qu’il obtienne pardon de sondit Maistre le temps qu’il aura desia fait sera compté pour nul & s’obligera de nouueau les six années portées par les priuileges de la Communauté.
6. Le temps porté par l’obligé estant expiré & bien & deüment quittencé par le Maistre du Preuost qui se presentera à la Maistrise, il fera parestre encore aux Jurez & au Garde des Ordres son acte baptistere afin de verifier s’il à l’age de vingt-cinq ans accomplis, auquel age il peut estre receu s’il est capable & non autrement, ce qu’estant verifié sondit Maistre le presentera à l’assemblée generale qui sera convoquée pour cet effet, & la son breuet examiné & verifié, il luy sera ordonné le temps auquel il pourra estre receu à l’experience, & donné aduis à six Maistres derniers receus de se tenir prets & en exercice pour cet effet, & en cas que quelqu’un d’iceux fust malade ou absent, il en sera esleu vn autre en sa place, pour parfaire ledit nombre de six, auxquels sera donné par ledit aspirant la somme de vingt liures tant pour frayer aux despens des lieux & fleurets qu’il leur conuiendra auoir, dans lesquels lieux les Jurez, ledit Garde, & deux anciens se transporteront pour juger des deux qui seront le mieux en exercice pour commencer ladite expérience quand il leur sera ordonné, sans que les autres y puissent trouuer rien à redire.
7. Les Jurez, le Garde & le Maistre qui conduira ledit aspirant à la Maistrise seront obligez trois ou quatre iours deuant celuy de ladite experience, d’aller au logis de Monsieur le Procureur du Roy, pour sçauoir de luy s’il aura agreable de se transporter au lieu de ladite experience & donner le iour & l’heure de sa commodité aux Jurez et Garde seulement, lequel ne sera reuelé à l’assemblée ny audit aspirant, que le iour qui precedera ladite experience, afin desuiter aux desordres qui peuuent arriuer en telles occasions & assemblées : dans laquelle il ny entrera que des Maistres & Fils de Maistres & ceux qu’il plaira audit sieur Procureur du Roy ; Et deffences à tous Maistres en faits d’Armes d’en faire entrer d’autres à peine de vingt liures parisis d’amende applicable moitié à la boeste de la Communauté & l’autre aux pauures ou aux œuures pies : Comme aussi si quelqu’un desdits Maistres, par mespris ou autrement manque de se trouuer aux assemblées où il sera appellé pour les affaires d’icelle Communauté, il payera ladite amende pour la première fois en cas qu’il soit absent ou n’enuoye ses excuses. Et pour la seconde, il luy sera declaré que s’il n’y veut plus venir, il sera exclus de pouvoir cy-apres obliger aucun Preuost & enioint aux Jurez & au Garde de tenir la main à l’execution du present article à peine d’en respondre en leurs propres & priuez noms & de cent liures parisis d’amende enuers les pauures & de nullité dudit obligé.
8. Le jour precedant ladite experience, ledit aspirant conduit par sondit Maistre ou autre hors de rang de faire assaut ira chez tous les Maistres de ladite Communauté pour les prier de se trouuer au lieu designé pour ladite experience, où attendant Monsieur le Procureur du Roy, s’il se trouve quelque fils de Maistre ayant l’age de 18. ou 20. ans capable de faire assaut, ledit aspirant sera tenu de faire auec eux de l’espée seule & leur donner à chacun vne paire de gands de daim, de la valeur de 60. sols chacune : & desliurera entre les mains des Jurez & du Garde les deniers que les autres Maistres ont donné en semblable occasion, qui seront mis dans la boeste de la Communauté, pour subvenir aux affaires d’icelle ; Dans laquelle boeste entrera aussi la moitié de tous les droits deubs aux Maistres, hors ceux des Jurez & du Garde : Lesquels droicts il donnera ausdits Maistres, Jurez et Garde Conjointement auec ceux de Monsieur le Procureur de Roy, auec les gands accoutumez ; ainsi qu’il est porté par l’ordre cy-attaché, signé & omologué, ou besoin a esté.
9. Ledit aspirant fournira deux espées de la valeur de vingt-cinq liures chacune, pour les prix qui seront adiugez à ceux qui donneront en l’experimentant le plus proche du cœur : sçauoir, l’vne pour l’espée seule, & l’autre pour l’espée et le poignard, & ne pourra celuy qui aura gagné le prix de l’espée seule, aspirer au prix de l’espée et du poignard, afin que l’honneur soit partagé à deux : Pour maintenir lequel Ordre le Garde sera tenu de porter l’original desdits Statuts & Priuileges & les mettre deuant Monsieur le Procureur du Roy, lequel sera supplié par tous les Maistres de tenir la main à l’obseruation d’iceux. Cela fait ledit aspirant sera presenté par sondit Maistre à l’assemblée des anciens, lesquels le remettront entre les mains des Jurez qui le presenteront audit sieur Procureur du Roy, & luy nommeront, en leurs consciences & par serment si besoin est, les deux Maistres des six qui doiuent faire, qui seront le mieux en exercice pour faire ladite experience sans auoir esgard, comme dit est, à l’ordre de leur reception, afin d’esviter toute tromperie & collusion.
10. L’ordre donné par Monsieur le Procureur du Roy ou des Jurez & anciens, au deffaut d’iceluy, de commencer ladite experience, ledit aspirant sera tenu de la faire de 3. sortes d’Armes, contre six Maistres, ainsi qu’il est dit : C’est à sçavoir ; de l’espadon, de l’espée seule, & de l’espée & du poignard. Et pour les autres armes comme de la halebarde & le baston à deux bouts il en sera exempté quand à l’assaut d’icelles, & non d’en faire deuant ladite assemblée desdits Maistres, afin de faire paroistre seulement son adresse. Que s’il est battu franc de deux bottes de l’espée seule par celui qui l’experimentera le premier & que le second le batte aussi franc de deux bottes, il sera renuoyé à l’escole sur le champ, & en presence de mondit sieur Procureur du Roy, pour le temps que les Jurez, le Garde, les anciens & toute l’assemblée desdits Maistres iugerons à propos, sans qu’il puisse repetter les frais qu’il aura faits pour cet effet, sinon les deniers qu’il est obligé de fournir pour les droicts de sa reception, lesquels lui seront rendus sur le champ en rendant la quittence qu’il aura des Jurez. Que si en faisant ladite experience on se donne tous deux de mesme temps, cela sera compté pour nul de part & d’autre & sera recommencé et continué iusques à ce que l’vn ou l’autre ayent donné ou receu les deux bottes franches.
11. Apres que ledit Preuost aura fait ladite experience, s’il est jugé capable par toute la Communauté, il prestera le serment par deuant Monsieur le Procureur du Roy du Chastelet & le lendemain ira, auec sondit Maistre le remercier de son assistance, comme aussi les Jurez & le Garde de ladite Communauté.
12. Si quelque fils de Maistre desire se faire receuoir, il fera paroistre aussi par son extraict baptistere s’il est agé de 22. ans accomplis, auquel temps il peut estre receu & non a plus bas age, & fera l’experience que dessus sans esperer autre faueur, sinon en deniers seulement, excepté les droicts des Jurez & du Garde, & des gands accoutumez tant à eux qu’à tous les Maistres, & payera à la boeste de ladite Communauté ce que les autres fils de Maistres ont cy-deuant payez : Et fournira les 2. espées du mesme prix chacune que les autres Maistres ont fournies, & donnera aussi les droicts de Mr le Procureur du Roy, & prestera pareillement le serment pardeuant luy, s’il est jugé capable de la Maistrise dudit Art.
13. Les veufues des Maistres n’auront aucun pouuoir ny Priuileges après le deceds de leurs maris pour faire enseigner cet Art, & les Preuosts qui se trouueront chez lesdites veufues alors dudit deceds se retireront vers les Jurez & le Garde, lesquels seront tenus de leur donner vn autre Maistre, pour acheuer le temps porté par leur Breuet d’apprentissage.
On a obmis ; que si ledit Preuost ne peut trouuer aucun Maistre qui le veuille prendre à cause que tous auroient des Preuost, qu’il fut loisible, en tel cas, à celuy des Maistres qui le voudroient auoir de le prendre pour acheuer sondit temps : Comme cela est arriué durant la Jurande de la Frenays & Regnard, en l’année 1645. estant lors Procureur du Roy Mr Bonneau, qui donna vne Sentence qu’vn nommé de l’Isle acheueroit son temps chez le premier des Maistres qui le desireroit, nonobstant qu’il eust vn Preuost. Ce que les Jurez cy-dessus & le Garde accepterent le 24. juillet de ladite Année 1645. au nom de ladite Communauté, dont telle Sentence doit passer pour loy estant de Justice.
14. Si quelque Maistre dudit Art pour affaires particulieres, maladie ou autre accident estoit contrainct de quitter ou abandonner ledit Art, & sadite Salle, il pourra durant ladite maladie ou accident (pourueu que ce ne fut pour aucune mauuaise action) faire tenir sadite Salle & exercer ledit Art par son Preuost, son Fils, ou au deffaut de l’vn ou de l’autre, par personne capable d’enseigner. Et quand aux affaires particulieres hors la maladie ou autre accident, ledit Maistre pourra s’absenter & faire tenir sadite Salle, comme dit est, vn an & trois mois seulement, au bout duquel temps, s’il ne reuient en personne occuper lesdits lieux & enseigner luy-mesme ledit Art, les Jurez & le Garde seront obligez de faire fermer ladite Salle, & d’empescher d’y monstrer ny enseigner aucunement. Que si c’estoit pour exercer quelque Office qui derogeast à la Noblesse & dignité dudit Art, il sera non seulement contraint de fermer sadite Salle si tost qu’il sera admis à iceluy Office derogeant ; mais aussi renoncer à cette profession, fors & excepté s’il estoit pourueu de quelque charge ès Maisons du Roy, de la Reyne ou des enfans de France.
15. Les susdits Jurez & le Garde precederont tous les autres Maistres aux assemblées touchant les affaires de la Communauté, & marcheront, & donneront leurs voix selon l’ordre & ancienneté de leur reception, & auront pouvoir de mener aux visites (qui leur conuiendra faire de temps en temps pour le seruice de la Communauté) tels Maistres qu’ils jugeront à propos, à peine d’amende contre lesdits refusans.
16. Tous lesquels Statuts & articles cy-dessus ; Nous Maistres sous-signez, promettons & jurons de les obseruer de point en point sans y contreuenir en aucune maniere que ce soit : Et supplions Monsieur le Procureur du Roy de nous y maintenir sans que pour quelque cause & occasion que ce soit il y puisse estre en aucune façon desrogé.
En tesmoin dequoy nous auons tous signé ces presentes de nos seings accoustumez ; estans lors Jurez dudit Art pour la deuxiesme fois ; les Sieurs de la Frenays & Regnard : Et pour Garde des Ordres de ladite Communauté, le sieur de S. André. Fait à Paris ce 12e jour de May 1644. Ainsi signé, Le Bret Frenays, Regnard, S. André, Vincent S. Ange, Valet, Deriencourt, Langlois, du Roché, le Cocq, Marres, Moussard, Philebois, Papillon, Mongin, du Cornet, Lhuyllier, Papillon, & Vignal.
Lesdits Statuts & Reglemens cy-dessus transcrits ont estez homologuez, ce requerant le Procureur du Roy, & registrez au Registre de l’Audience de la Chambre Ciuile & Police du Chastelet de Paris, par moy sous signé Doyen des Greffiers de ladite Chambre, en consequence de la Sentence renduë par Monsieur le Lieutenant Ciuil, le cinquiesme Nouembre gbjc.xliiij. fait ledit an & jour ci-dessus.
Signé : HUBERT.