ORDONNANCES
ET
DE LA VILLE DE
PARIS
(15 janvier 1567)
P
REMIÈREMENT : que pour doresnavant garder l’Art et Instruction es armes des Maistres Joueurs et Escrimeurs d’Espée de la Ville de Paris, Establiz deux Gardes en icellui Art, Lesquels seront deux ans entiers dont l’un des deux se renouvellera d’an en an, et feront lesd. Gardes le Serment pardevant le Procureur du Roy, Le faultes et mesprenture qu’ils trouveront au faict d’Escrime.
Item : Qui voudra parvenir à la Maistrise en la Ville de Paris sera tenu servir ung desd. Mes deux ans de Prévost aultrement dict garde salle, et le temps accomply mectera ung Jeu de prix de Prévost général pour avoir la liberté de hanter les Salles des aultres Mes. A celle fin qu’ils ayent cognoissance du scavoir et du mérite susd. Il sera expérimenté par ung aultre Prévost général ou plus s’il y en a pour parvenir a lade prévosté, Et les fils de Mes seront Prévost généraulx sans faire Jeu de prix ne expérience.
Item : Led. Tems finy au cas que cell. qui ainsi a esté Prévost voulsit aspirer à lad. Maistrise, sera tenu faire chef deuvre, Tous les Mes appellés pour estre par eulx experimentez en la présence desd. Gardes, Et sera tenu apporter ung Jeu de prix qui sera veu et visité par Lesdicts Gardes garny d’un Me dud. Art qui lui servira de Conducteur en cest endroict.
Et Led. Chef deuvre bien et deuement faict et estant icelluy trouvé cappable seront lesd. Gardes tenuz dedans vingt quatre heures après led. Chef deuvre faire le rapport par devant Monsieur le Procureur du Roy, de la suffisance d’icell. Et fera led. Me le Serment pardevant led. Sr Procureur en tel cas requis et accoustumé.
Item : Lesd. Gardes seront tenuz d’aller en Visitation aux Logis desd. Mes pour voir et visiter leurs armes, rapporter aussi les malfaçons et mesprentures qu’ils trouveront aud. Faict d’Escrime, en la Chambre de Monsieur le Procureur du Roy.
Et au cas que aucun desd. Mes feust trouvé contrevenant et que les Bastons et Armes ne feussent trouvées bonnes, seront lesd. Bastons et Armes rompus Et le Me condempné en vingt solz parisis d’Amande appliquables moictié au Roy et l’aultre moictié ausd. Gardes.
Item : Si aucun Me va de vie à trespas, La Vefve pourra faire tenir Salle durant sa viduicté par un homme sçavant aud. Art, Lequel lui sera baillé par lesd. Gardes dud. Art, Et si elle se marie, ne pourra jouir du prévilleige ny aud. En un nom.
Nul en ceste Ville de Paris ne pourra tenir salle ne faire faict de Me ou Soy dire Me ne entreprendre d’aller monstrer led. art en Chambre ne ailleurs, S’il n’a faict chef d’euvre et estre experimenté comme dessus, Et au cas que quelqu’un fust trouvé contrevenant, l’amendera au Roy de quatre Livres parisis appliquables comme dessus, et leurs Bastons et Armes confisquez.
Nul desd. Mes ne pourront monstrer ne enseigner à Jouer Les quatre festes solempnelles de l’an, fuste Noe Dame, fuste St Michel, sur peine de XX sous parisis appliquables comme dessus au moyen que le jour de la St Michel Est le jour de la Confrairie des Mes Joueurs d’Espée.
Item : Et au moyen que l’Art en faict d’Escrime est de grande conséquence et qu’il pourroit advenir plusieurs Inconvénians par personne non expérimentez Lesquelz se pourroient faire recevoir par vertu des Lettres de don qui adviennent communément Voullons et nous plaist que Lesd. Mes qui se presenteront en vertu desd. Lettres : soient expérimentez par lesd, Mes et Gardes dud. Art qui feront leur rapport de la suffisance ou insuffisance diceulx à Justice ; et ou ils Seront suffisans Seront receuz et non aultrement.
Signé : JEAN COEFIT, JEAN LANGLOIS,
J. GOUSSU, MATHIEU DE LOR.
Registrees oy le Procureur Gnal du Roy, comme il est contenu en Registre de ce Jour à Paris en Parlement le xxbij Jour de Janvier gbc iiijxx bj.
Signé : DUTILLET.